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L’Autorité des marchés financiers actualise sa doctrine suite à la révision du règlement européen sur les indices de référence et à l’instauration du dispositif réglementaire de consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations

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Entre la refonte du règlement européen sur les indices de référence et la création d’un nouveau dispositif réglementaire de consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations, le cadre de la gestion d’actifs évolue sensiblement. La mise à jour de la doctrine de l’Autorité des marchés financiers vise à adapter les règles applicables aux fonds, aux sociétés de gestion et aux prestataires d’investissement qui utilisent des indices ou liquident des organismes de placement collectif. Pour un investisseur, ces ajustements peuvent sembler techniques, mais ils conditionnent la façon dont les produits sont construits, présentés et, à terme, sécurisent la restitution des sommes qui lui sont dues.

Concrètement, la révision de la réglementation sur les indices de référence (BMR) recentre le dispositif sur les indices les plus sensibles pour les marchés financiers : indices d’importance critique ou significative, indices alignés sur les accords de Paris ou la transition climatique, et certains indices de matières premières. En parallèle, l’obligation pour les liquidateurs de fonds de notifier à l’Autorité des marchés financiers les montants non versés aux porteurs ouvre la voie à une meilleure traçabilité de l’épargne « orpheline », qui finit à la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de non-réclamation. Pour les investisseurs particuliers comme pour les professionnels, ces évolutions renforcent la lisibilité des documents des fonds et clarifient le sort des capitaux non distribués.

En bref :

  • Recentrage du BMR : seuls certains indices de référence restent soumis au règlement européen, avec des obligations ciblées pour leurs administrateurs.
  • Prospectus des fonds ajustés : les informations sur l’administrateur d’indice ne sont maintenues que lorsque l’indice entre dans le champ du BMR révisé.
  • Information renforcée en cas d’avertissement : les fonds devront mentionner de façon « claire et bien visible » si un indice significatif utilisé fait l’objet d’un avertissement officiel de non-conformité.
  • Fin de certaines obligations d’information pour les FIA réservés aux professionnels, pour alléger la documentation quand le public concerné est expérimenté.
  • Nouvelle obligation de consignation : les liquidateurs d’OPCVM et de FIA doivent notifier à l’Autorité des marchés financiers les sommes dues à des porteurs introuvables, avant consignation à la CDC.
  • Calendrier de mise à jour : les fonds utilisant des indices sortis du champ BMR doivent adapter leurs documents au plus tard le 1er octobre 2026.

Indices de référence et BMR révisé : ce qui change pour les fonds

La révision du règlement européen sur les indices de référence (BMR) modifie en profondeur le périmètre des indices soumis à des exigences spécifiques. Là où, auparavant, pratiquement tous les indices de référence entraient dans le champ du BMR, la nouvelle version se concentre sur ceux qui présentent un enjeu systémique ou stratégique pour la transition climatique.

Pour un investisseur, cela signifie que certains fonds continueront à être adossés à des indices strictement encadrés, tandis que d’autres utiliseront des indices désormais en dehors du BMR, avec un cadre plus léger pour leur administration. La vigilance doit donc se déplacer, non plus seulement sur la performance de l’indice, mais aussi sur son statut réglementaire.

Un périmètre BMR recentré : indices toujours concernés

Dans le nouveau régime, restent couverts par le BMR :

  • Indices de référence d’importance critique, utilisés pour un volume notionnel très élevé.
  • Indices de référence d’importance significative, également largement utilisés dans les contrats et instruments financiers.
  • Indices “accords de Paris” (PAB) et “transition climatique” (CTB), quels que soient les montants qui s’y réfèrent.
  • Certaines matières premières, via les indices de l’annexe II du règlement.

En revanche, les indices d’« importance non significative » qui ne sont ni PAB, ni CTB, ni indices de matières premières relevant de l’annexe II sortent du champ d’application. Les administrateurs fournissant uniquement ce type d’indice ne sont plus tenus de demander un agrément ou un enregistrement pour que leurs indices puissent être utilisés dans l’Union.

Pour les sociétés de gestion et les prestataires, cela simplifie certaines démarches d’agrément. Pour l’investisseur, la conséquence directe est un paysage d’indices à deux vitesses, avec des régimes de contrôle différents. La question clé devient alors : l’indice de mon fonds fait-il partie de ceux encore soumis au BMR ou non ?

Impact sur la doctrine de l’Autorité des marchés financiers pour les administrateurs d’indices

Les instructions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille et aux prestataires de services d’investissement sont ajustées pour refléter ce nouveau périmètre. L’activité d’« administrateur d’indice de référence » n’appelle un agrément ou un enregistrement que lorsque les indices gérés appartiennent aux catégories encore couvertes par le BMR.

Illustrons cela avec un acteur fictif, « Alpha Indices », administrateur de plusieurs indicateurs suivis par des fonds actions. Si Alpha Indices ne fournit que des indices locaux, faiblement utilisés, qui ne sont ni PAB, ni CTB, ni matières premières visées par l’annexe II, il n’est plus concerné par les obligations BMR. À l’inverse, s’il propose un indice PAB européen utilisé par de nombreux fonds climatiques, le cadre du BMR continue à s’appliquer pleinement.

Pour l’investisseur, le point de vigilance consiste à identifier si le fonds utilisé repose sur un indice toujours supervisé au titre du BMR. Un produit indiciel climatiquement orienté, par exemple, restera dans ce cadre renforcé, ce qui est cohérent avec l’essor de la finance durable déjà analysé dans d’autres travaux, comme la mise en perspective des exigences de finance durable.

Prospectus OPCVM et FIA : quelle information sur les indices de référence ?

Au-delà du statut des administrateurs, la doctrine de l’Autorité des marchés financiers encadre le contenu des prospectus et règlements de fonds qui utilisent un indice de référence. Là encore, le recentrage du BMR impose d’adapter les informations destinées aux souscripteurs.

Les obligations d’information ne disparaissent pas, mais elles sont resserrées sur les produits effectivement concernés par le BMR. L’objectif est de rendre les documents plus pertinents, sans surcharger l’investisseur d’indications qui n’ont plus de base réglementaire.

Quand les données sur l’administrateur restent-elles obligatoires ?

Le principe est désormais le suivant : seuls les fonds qui utilisent un indice relevant du nouveau périmètre BMR doivent mentionner le statut de l’administrateur dans leur prospectus ou, le cas échéant, leur règlement. À l’opposé, les OPCVM et FIA qui suivent un indice désormais hors BMR devront supprimer ces mentions au plus tard le 1er octobre 2026, ou dans les meilleurs délais ensuite.

Prenons le cas de « Horizon Europe Actions », un OPCVM qui suit un indice actions paneuropéen toujours classé comme indice significatif. Son prospectus devra continuer de préciser si l’administrateur est bien inscrit sur le registre public de l’ESMA. En revanche, un fonds de niche calé sur un petit indice sectoriel non significatif et non couvert par l’annexe II n’aura plus à mentionner ce type d’information, une fois son prospectus réactualisé.

Pour les investisseurs qui comparent systématiquement les prospectus, un changement de présentation pourra être perceptible : la disparition de certaines lignes relatives à l’administrateur ne traduit pas un assouplissement général, mais un alignement précis sur le champ du BMR.

FIA professionnels, clients non professionnels et allègement ciblé

La mise à jour de la doctrine supprime l’extension, décidée en 2018, de certaines obligations d’information pour plusieurs catégories de FIA, notamment :

  • les FIA ouverts à des investisseurs professionnels (fonds professionnels à vocation générale, fonds professionnels spécialisés, organismes professionnels de placement collectif immobilier, fonds professionnels de capital investissement, organismes de financement spécialisé), sauf ceux agréés ELTIF et accessibles à des clients non professionnels ;
  • les FIA ouverts à des investisseurs non professionnels, lorsque leur documentation réserve en pratique la souscription aux clients professionnels.

Autrement dit, lorsque le public cible est composé d’acteurs aguerris, une partie des mentions sur les administrateurs d’indices n’est plus jugée indispensable. Le régulateur concentre ainsi l’effort de transparence sur les fonds réellement distribués aux particuliers, comme cela a déjà été le cas dans d’autres évolutions ciblées, par exemple pour certains produits structurés encadrés conjointement par les autorités.

Ce recentrage évite une inflation documentaire qui peut obscurcir la compréhension pour les investisseurs, tout en conservant des garde-fous là où le besoin de protection est le plus élevé.

Avertissements sur les indices non conformes : une mention renforcée

Un point nouveau mérite une attention particulière : lorsque l’ESMA relaie, dans son registre, un avertissement émis par une autorité compétente indiquant qu’un indice de référence d’importance significative n’est pas conforme aux exigences du BMR, les OPCVM qui l’utilisent doivent faire figurer dans leur prospectus une information « claire et bien visible ».

La doctrine de l’Autorité des marchés financiers étend cette exigence aux FIA qui sont déjà soumis à l’obligation de mentionner le statut de l’administrateur d’indice. Il ne s’agit pas d’interdire l’emploi de l’indice, mais d’assurer que l’investisseur soit explicitement informé de l’existence d’un avertissement officiel.

Dans la pratique, un souscripteur qui lit le prospectus d’un fonds suivi par un conseiller découvrira, au besoin, une mention particulière sur un indice faisant l’objet d’un tel signalement. Cette transparence accrue permet de poser des questions au distributeur ou à son conseiller avant d’investir. Le message central reste : comprendre le risque lié au choix de l’indice, et pas uniquement le risque de marché classique.

Consignation à la Caisse des Dépôts : que deviennent les sommes non versées aux porteurs ?

La seconde évolution majeure concerne la consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations des sommes dues à des porteurs de parts ou actionnaires qu’un fonds en liquidation n’a pas réussi à identifier ou à joindre. Ce nouveau dispositif réglementaire vise à encadrer précisément la gestion de ces montants et à en assurer la traçabilité.

Pour l’investisseur, l’enjeu est simple : savoir que des règles existent pour encadrer le devenir des capitaux qui n’ont pas pu lui être versés, par exemple en cas de changement d’adresse, d’oubli ou de succession non réglée.

Un calendrier encadré pour la consignation des sommes « orphelines »

Le mécanisme repose sur une étape clé : la notification préalable à l’Autorité des marchés financiers par le liquidateur du fonds. Lorsque, après avoir accompli les diligences nécessaires, le liquidateur constate qu’il existe des sommes attribuées à des porteurs dont l’identité n’a pu être établie, il doit en informer le régulateur au moyen d’un formulaire spécifique.

Cette notification fait courir un délai d’un an. À l’issue de ce délai, si les sommes restent non réclamées, le liquidateur doit les consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations. La doctrine encadre aussi le canal de cette notification, en prévoyant un modèle de formulaire annexé aux instructions applicables aux différents types de fonds.

Pour les porteurs, l’existence d’un tel processus offre une garantie supplémentaire : les sommes non distribuées ne disparaissent pas dans un « trou noir », mais suivent un circuit balisé, au terme duquel elles peuvent, sous conditions, être recherchées et réclamées.

Exemple pratique : la liquidation d’un fonds obligataire

Imaginons un fonds obligataire, « Oblig Monde 2020 », fermé à la souscription depuis plusieurs années et finalement mis en liquidation. Certains porteurs, ayant déménagé ou fermé leurs comptes, ne sont plus joignables. Malgré les recherches, plusieurs milliers d’euros restent en suspens.

Désormais, le liquidateur doit :

  • recenser les sommes dues à ces porteurs non identifiés ou introuvables ;
  • notifier l’Autorité des marchés financiers via le formulaire dédié ;
  • attendre l’écoulement du délai d’un an à compter de cette notification ;
  • procéder à la consignation des montants restants à la CDC.

Pour un héritier qui découvrirait des années plus tard l’existence de parts de ce fonds, la Caisse des Dépôts et Consignations devient alors le point d’entrée naturel de ses démarches. L’essentiel à retenir est que la liquidation d’un fonds ne signifie pas forcément la perte définitive des droits si les montants ont été consignés dans des conditions transparentes.

Rôle des documents contractuels et articulation avec la protection de l’épargne

La précision apportée dans les instructions de l’Autorité des marchés financiers sur la notification et la consignation s’inscrit dans la continuité des mécanismes de protection de l’épargne déjà existants. Elle complète d’autres chantiers de supervision, comme ceux portant sur la liquidité des fonds ou la qualité de l’information fournie aux porteurs.

Il s’agit d’un volet souvent méconnu de la réglementation, mais crucial pour la confiance dans les marchés financiers. La capacité à retracer, même à distance, le parcours de l’épargne investie et non perçue est une composante de la sécurité globale du système, au même titre que les contrôles sur la gestion des risques ou la commercialisation des produits.

Pour les professionnels de la gestion d’actifs, ces exigences nécessitent des ajustements de procédures internes, en lien avec les évolutions plus larges de la doctrine sur la gestion de portefeuille déjà analysées dans d’autres mises à jour réglementaires. Pour l’investisseur, le message clé est la pérennisation des droits, même en cas de difficultés de contact.

Panorama des effets concrets pour investisseurs et professionnels

L’ensemble de ces changements compose un paysage réglementaire plus ciblé, mais aussi plus lisible. Ils s’ajoutent à d’autres mouvements de fond, comme le renforcement des règles sur les produits complexes ou l’encadrement des instruments financiers liés aux crypto-actifs, déjà détaillés dans plusieurs analyses, par exemple celles consacrées aux règles applicables aux crypto-actifs.

Pour garder une vue d’ensemble, il est utile de résumer les principaux effets concrets sur les différents profils concernés.

Acteur concerné Changement principal Point de vigilance
Investisseur particulier Information recentrée sur les indices BMR, mention renforcée si un indice significatif fait l’objet d’un avertissement. Vérifier si l’indice de référence du fonds est toujours dans le champ BMR et lire les avertissements éventuels dans le prospectus.
Investisseur professionnel Allègement de certaines obligations d’information pour les FIA réservés aux clients professionnels. Ne pas confondre allègement documentaire et absence de risque : l’analyse de l’indice et de la stratégie reste indispensable.
Société de gestion / PSI Clarification des cas où l’activité d’administrateur d’indice nécessite un agrément ou un enregistrement. Identifier précisément les indices gérés (PAB, CTB, significatifs, matières premières annexe II) pour calibrer les obligations BMR.
Liquidateur d’OPCVM ou de FIA Obligation de notifier à l’Autorité des marchés financiers les sommes dues à des porteurs introuvables avant consignation à la CDC. Respecter le calendrier (notification, délai d’un an, consignation) et documenter les diligences de recherche des porteurs.

Ce tableau illustre que, derrière des textes techniques, les enjeux sont très concrets : lisibilité de l’information, sécurité des procédures de liquidation et ciblage des obligations sur les zones de risque identifiées.

FAQ – Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’un indice de référence au sens du règlement européen BMR ?

Un indice de référence est un indicateur, souvent calculé à partir de données de marché (prix, taux, indices boursiers), utilisé pour déterminer la valeur d’un instrument financier, le montant d’un paiement ou la performance d’un fonds. Le règlement européen BMR encadre certains indices de référence afin de garantir leur intégrité, leur robustesse et d’éviter les manipulations qui pourraient affecter les investisseurs et la stabilité des marchés financiers.

Tous les indices utilisés par les fonds restent-ils soumis au BMR après la révision ?

Non. Le champ d’application du BMR est désormais recentré. Restent soumis au règlement les indices d’importance critique, les indices d’importance significative, les indices climatiques de type PAB et CTB (liés aux accords de Paris et à la transition climatique), ainsi que certains indices de matières premières prévus par l’annexe II du texte. Les indices d’importance non significative qui ne relèvent d’aucune de ces catégories sortent du périmètre.

Pourquoi certaines mentions sur l’administrateur d’indice disparaissent-elles de certains prospectus de fonds ?

Lorsque le fonds utilise un indice qui ne relève plus du champ du BMR révisé, les obligations d’information spécifiques liées à ce règlement n’ont plus de base juridique. La doctrine de l’Autorité des marchés financiers prévoit donc la suppression progressive de ces mentions, au plus tard le 1er octobre 2026 pour les fonds concernés. Cela ne signifie pas que l’indice est dépourvu de tout cadre, mais simplement qu’il n’est plus encadré par ce règlement particulier.

Que devient l’argent d’un porteur introuvable lors de la liquidation d’un fonds ?

Si, après les diligences nécessaires, un liquidateur ne parvient pas à identifier ou localiser un porteur auquel des sommes sont dues, il doit notifier ces montants à l’Autorité des marchés financiers. Un délai d’un an court ensuite, à l’issue duquel les sommes restantes doivent être consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations. Cette consignation permet de centraliser et sécuriser les capitaux, qui peuvent ensuite être recherchés et, le cas échéant, réclamés par les ayants droit.

Ces évolutions constituent-elles un conseil pour acheter ou vendre un fonds donné ?

Non. Les informations présentées décrivent des évolutions réglementaires générales et leurs implications possibles pour différents profils d’investisseurs et d’acteurs de marché. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle, de vos objectifs ni de votre profil de risque et ne constituent pas un conseil d’investissement individualisé. Pour toute décision d’investissement, il est recommandé de se référer à un professionnel habilité et à la documentation réglementaire des produits concernés.

Source : AMF

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